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Discussion: Les divisions de lots

  1. #1
    Avatar de Jean-Michel LUGHERINI
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    Par défaut Les divisions de lots

    Simple étude ne prétendant qu'à la discussion.....et notamment à celles de la journée Arugem du 22/11/2013
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    Le travail d'équipe (merci! est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. mais l'erreur est humaine et un véritable désastre nécessite un ordinateur.
    Jean-Michel

  2. #2
    Avatar de Jean-Michel LUGHERINI
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    Par défaut Re : Les divisions de lots

    et par le Professeur V. Zalewski
    La procédure de l’article R. 442-21 doit-elle être doublée d’une déclaration préalable ou
    d’un permis d’aménager suivant le nombre de lots créés ? la réponse n’est pas certaine.
    Pour M. Benoit-Cattin, la procédure de l’article R. 442-21 se suffit à elle-même : « la
    subdivision résultera d'un arrêté de l'autorité compétente sur la demande ou avec l'accord
    d'une majorité qualifiée des colotis calculée comme le prévoit l'article L. 442-10 (art. L. 315-
    3 ancien), sans référence à l'insaisissable « atteinte aux droits des coattributaires de lots tels
    qu'ils peuvent résulter de documents régissant le lotissement »18 . A l’inverse, pour M.
    Pérignon, cette autorisation devra être cumulée soit avec une déclaration préalable, soit avec
    un permis d’aménager : « la demande de permis d’aménager doit s’accompagner d’une
    demande de modification du lotissement présentée par les colotis du lotissement initial à la majorité requise par l’article L. 442-10 »19 . Cette dernière solution nous semble seule
    protectrice des intérêts des futurs acquéreurs des lots. En effet, il suffit d’envisager
    l’hypothèse suivante pour se rendre compte des conséquences désastreuses qui pourrait
    résulter de l’absence d’un nouveau permis d’aménager : soit un lotisseur qui, après obtention
    d’un permis d’aménager, divise en trois lots son unité foncière après réalisation des travaux
    visés au permis. Il a effectué la déclaration d’achèvement des travaux et aucune contestation
    n’a été émise par l’administration. Il peut donc librement commercialiser les lots. Il cède deux
    lots et conserve le lot le plus important. Il obtient l’accord des colotis pour la subdivision du lot qu’il a conservé 20 , en dix nouveaux lots. Il suit donc la procédure de l’article R. 442-21 et
    obtient l’approbation de l’administration. Pour desservir les nouveaux lots, des travaux sont
    nécessaires. En admettant que ceux-ci lui soient imposés par l’administration, il n’en résultera
    pas moins qu’il pourra librement commercialiser les nouveaux lots avant d’avoir effectué les
    travaux nécessaires aux nouveaux lots puisqu’il a achevé les travaux initiaux et procéder à la
    déclaration de leur achèvement. Les acquéreurs sont donc dépourvus de toute protection parce
    que, suivant la première position, il n’y a pas alors de sous-lotissement qui rendrait de
    nouveau nécessaire de respecter les règles de commercialisation telles qu’elles auront dû être
    respectées lors de la vente des lots initiaux.
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    Jean-Michel

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