Exclusion des activités participant à l’exercice de l’autorité publique dans le cadre de la transposition de la directive services
Le 20 janvier 2010, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes a rendu public son rapport sur la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : http://www.sgae.gouv.fr/actualites/…
Il était en effet prévu que la directive devait être transposée avant le 28 décembre 2009.
En France, la transposition est peu avancée, en particulier s’agissant des services juridiques. Cela tient en partie à ce que la mise en oeuvre de la directive a exigé et exige dans la durée de passer au crible de principes d’encadrement toutes les contraintes juridiques auxquelles peut se heurter l’exercice d’activités de services de la part d’opérateurs venant d’autres États membres, qu’ils souhaitent s’établir en France, ou simplement y exercer des prestations de services transfrontalières et aussi au fait des pressions de certaines professions au lobbying intense comme le notariat.
Il faut rappeler que la directive interdit – ou confirme qu’il est interdit de soumettre l’établissement des professionnels à certaines exigences : nationalité, réciprocité, garanties financières, tests économiques… Les exigences ne doivent pas être directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire et ces mêmes doivent être justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ; par ailleurs les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.
Les États ne peuvent légitimement opposer de tels obstacles que s’ils peuvent les justifier par des motifs d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou d’environnement.
Ce Manuel consacre un paragraphe aux activités exclues de la directive services parce qu’elles sont liées à l’exercice de l’autorité publique, cette exclusion étant revendiquée par les notaires français qui se prévalent de l’article 45 du traité CE. Force est de constater, par l’extrait qui suit, que la position de la Commission est celle restrictive, s’agissant de l’exclusion, de la Cour de justice :
L’exclusion visée à l’article 2, paragraphe 2, point i), reflète l’article 45 du traité CE , en vertu duquel les activités participant à l’exercice de l’autorité publique ne sont pas couvertes par les dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, cette exclusion couvre seulement des activités spécifiques et n’englobe pas des professions entières. La question de savoir si des activités spécifiques sont directement ou spécifiquement liées à l’exercice de l’autorité publique ne peut pas être déterminée unilatéralement par un État membre, mais doit être appréciée sur la base de critères généraux établis par la Cour de justice. Ainsi, le simple fait qu’un État membre considère qu’une activité participe à l’exercice de l’autorité publique ou qu’une activité soit fournie par l’État, un organisme public ou un organisme auquel des tâches publiques ont été confiées, ne signifie pas pour autant que cette activité soit couverte par l’article 45 du traité CE. Lorsque les États membres doivent évaluer si une activité de services relève de l’article 45 du traité CE et si elle est par conséquent exclue de la directive « services », ils doivent garder à l’esprit le champ d’application étroit que la Cour de justice a donné à l’article 45 du traité CE.
Dès lors que la date limite de transposition est dépassée, le principe de subsidiarité doit permettre d’invoquer directement la directive, au bénéfice par exemple d’un notaire d’un État membre de l’Union, quel que soit cet État et son notariat, et qui pourrait le faire de façon utile avec l’aide documentaire du Manuel publié par la Commission.
Le principe de subsidiarité au sens européen est ainsi défini aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du Traité CE : « La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».
Bonjour ou Bonsoir à toutes et tous......... et en votre nom!